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Sécurité des soins Relations patient
Publié le 2 juin 2021 Modifié le 7 juin 2023
Auteurs
  • VHMN – user icon
    Louise Collet
    Copywriter
Temps de lecture : 3 minutes

Communication d’un dossier médical saisi par l’autorité judiciaire

Un établissement de santé peut-il communiquer un dossier médical qui a fait l’objet d’une saisie judiciaire ?

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Ce qu’en dit la réglementation et la CADA

Les établissements de santé sont parfois sollicités par des patients ou leurs ayants droit qui souhaitent obtenir la communication d’un dossier médical alors que celui-ci a été saisi par l’autorité judiciaire.

La conduite à tenir dans ce cas n’est pas toujours évidente puisque, bien que la saisie ne justifie pas le refus de communiquer le dossier médical, l’original n’est plus « physiquement » entre les mains de l’établissement. C’est notamment pour cette raison que les établissements doivent en conserver une copie.

Ainsi, dans un avis n° 20122509 du 5 juillet 2012, la CADA a infirmé le raisonnement d’un centre hospitalier qui a refusé de communiquer le dossier médical à l’ayant droit d’une patiente décédée en raison de la saisie dont il avait fait l’objet. La CADA estime en effet que « la circonstance que l’autorité judiciaire aurait saisi l’original du dossier, dont l’établissement conserve une copie, ne fait pas par elle-même obstacle au droit des intéressés d’obtenir communication de cette copie ».

A noter toutefois que l’article 6 I 2° f de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 impose d’obtenir l’autorisation préalable du magistrat lorsque la communication risque de porter atteinte au déroulement d’une enquête ou d’une procédure :

« I.- Ne sont pas communicables :
(…)
2° Les autres documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte :
(…)
f) Au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d’opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l’autorité compétente ;
(…) ».

C’est ce qu’a rappelé la CADA dans un avis n° 20064376 du 17 octobre 2006 en estimant que « du fait de la réquisition du dossier dans le cadre de la procédure pénale, et alors même que l’établissement en détiendrait des doubles, les pièces de ce dossier ne peuvent plus être communiquées qu’avec l’accord de l’autorité judiciaire qui détient les originaux en application des dispositions du I de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978 ».

Dès lors, en cas de demande d’accès à un dossier médical ayant préalablement fait l’objet d’une saisie judiciaire, l’établissement qui a des raisons de penser qu’une telle communication risquerait de porter atteinte au déroulement de l’enquête en cours devra s’assurer auprès du magistrat instructeur qu’il n’est pas opposé à la communication demandée.

En savoir plus

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