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Sécurité des soins Relations patient
Publié le 2 juin 2021 Modifié le 7 février 2024
Temps de lecture : 5 minutes

La personne de confiance en structure sociale et médico-sociale

Avant la loi du 28 décembre 2015, l’obligation de désigner une personne de confiance ne s’imposait qu’aux établissements de santé dans le cadre de l’hospitalisation. Désormais, cette obligation est également valable pour les établissements sociaux et médico-sociaux (ESMS).

L’information des personnes accueillies sur la possibilité de désigner une personne de confiance

La loi du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement a pleinement intégré la notion de personne de confiance au sein du code de l’action sociale et des familles (CASF) en créant un nouvel article L 311-5-1 qui précise que : « Lors de toute prise en charge dans un établissement ou un service social ou médico-social, il est proposé à la personne majeure accueillie de désigner, si elle ne l’a pas déjà fait, une personne de confiance […] ».

Ainsi, lors de toute prise en charge en ESMS, y compris sans hébergement, il est proposé à la personne accueillie de désigner une personne de confiance.

Pour rappel :

« lors de la conclusion du contrat de séjour, dans un entretien hors de la présence de toute autre personne, sauf si la personne accueillie choisit de se faire accompagner par la personne de confiance […], le directeur de l’établissement ou toute autre personne formellement désignée par lui recherche, chaque fois que nécessaire avec la participation du médecin coordonnateur de l’établissement, le consentement de la personne à être accueillie […]. Préalablement à l’entretien, dans des conditions définies par décret, il l’informe de la possibilité de désigner une personne de confiance, définie à l’article L. 311-5-1 du présent code. L’établissement de santé, l’établissement ou le service social ou médico-social qui a pris en charge la personne accueillie préalablement à son séjour dans l’établissement mentionné au cinquième alinéa du présent article transmet audit établissement le nom et les coordonnées de sa personne de confiance si elle en a désigné une ».

Les modalités de l’information délivrée dans ce cadre ont été précisées par le décret du 18 octobre 2016 qui a inséré, au sein du CASF, un nouvel article D 311-0-4 imposant au directeur de l’établissement (ou à la personne qu’il désigne) d’informer la personne accueillie, et le cas échéant son représentant légal, huit jours au moins avant l’entretien préalable à la conclusion du contrat de séjour prévu à l’article L311-4 CASF précité, de la possibilité de désigner une personne de confiance.

A cette occasion, parallèlement aux explications orales délivrées d’une manière adaptée à son degré de compréhension, la personne accueillie, et son représentant légal le cas échéant, reçoit une notice d’information établie conformément au modèle fixé en annexe 4-10 par le décret du 18 octobre 2016. Cette notice comprend notamment des explications concernant le rôle et les modalités de désignation de la personne de confiance, un formulaire de désignation de la personne de confiance, un formulaire de révocation, etc. Elle doit également être annexée au livret d’accueil de la structure.

Au-delà, la personne qui délivre cette information doit veiller à la compréhension de celle-ci par la personne accueillie et attester de cette délivrance par un document daté et signé à la fois par le directeur (ou la personne en charge de l’information), la personne accueillie, et le cas échéant, son représentant légal (cf. modèle d’attestation établi par la notice explicative prévue à l’annexe 4-10). Une copie de ce document leur est remise.

Si il s’agit d’une admission sans consentement, vous pouvez vous référer aux procédures d’admission en psychiatrie sans consentement.

A noter, toutefois que cette information n’a pas à être délivrée lorsqu’elle a antérieurement été délivrée, dans les mêmes conditions, par un autre établissement.

la personne de confiance en établissement de santé et médico-sociale cprd

Modalités de désignation et rôle de la personne de confiance en ESMS

La désignation d’une personne de confiance en ESMS est faite par écrit et co-signée par la personne désignée.

Contrairement au secteur sanitaire, cette désignation est valable sans limitation de durée, sauf volonté contraire de la personne accueillie. Elle est révocable à tout moment.

La personne de confiance ainsi désignée est consultée au cas où la personne intéressée rencontre des difficultés dans la connaissance et la compréhension de ses droits. Si elle le souhaite, la personne de confiance l’accompagne dans ses démarches et assiste aux entretiens médicaux afin de l’aider dans ses décisions.

Lors de la désignation, la personne accueillie peut également indiquer expressément que cette personne de confiance exerce également les missions de la personne de confiance mentionnée à l’article L 1111-6 CSP à savoir notamment que :

  • En cas de diagnostic ou de pronostic grave pour le malade, la personne de confiance reçoit les informations nécessaires pour lui permettre de le soutenir (sauf opposition du malade) (1).
  • Lorsque le patient n’est plus en état d’exprimer sa volonté et de recevoir l’information, la personne de confiance doit être consultée par les médecins avant toute intervention ou investigation (sauf urgence ou impossibilité) (2).
  • Elle rend compte de la volonté de la personne hors d’état d’exprimer sa volonté. Son témoignage prévaut sur tout autre avis non médical.

Personne de confiance et majeur protégé

L’impossibilité pour un majeur protégé pris en charge en ESMS de désigner une personne de confiance a été partiellement levée par la loi. 

Désormais, lorsque la personne fait l’objet d’une mesure d’assistance ou de représentation juridique (curatelle ou tutelle), elle conserve la possibilité de désigner une personne de confiance à condition d’obtenir l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il existe (3). 

Et, dans l’hypothèse où la personne de confiance a été désignée antérieurement au prononcé de la mesure de protection judiciaire, le conseil de famille, s’il a été constitué, ou le juge peut confirmer la désignation ou la révoquer. 

A noter que dans le secteur sanitaire la nécessité de solliciter l’autorisation du conseil de famille ou du juge préalablement à la désignation d’une personne de confiance ne concerne que les personnes faisant l’objet d’une mesure protection juridique avec représentation relative à la personne (4). 

Il est à rappeler pour conclure que la personne accueillie ou prise en charge en ESMS (ou en établissement de santé) peut toujours choisir de ne pas désigner de personne de confiance. Il est recommandé dans ce cas de tracer ce refus. 

Références

(1) Art. L1110-4 CSP
(2) Art. L1111-4 CSP
(3) Art. L311-5-1 CASF
(4) Art. L1111-6 CSP

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